Arrêté du 10 avril 1997

Article 8 ter

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 21 mars 2000

En dérogation au point c de l'article 3 ci-dessus et au point 5 de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs ou gamètes peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires entre exploitations infectées par la même maladie. Lors de ces échanges, les lots doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 6 de l'annexe II.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 art. 3 Arrêté 1997-04-10 art. 3, annexe II

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 mars 2000 au vendredi 7 novembre 2008