Arrêté du 10 août 2020

Article 12

Créé le 15 août 2020

Chaque liste comprend un nombre de candidats au plus égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir dans le collège électoral correspondant. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 août 2020