JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE VIII : MISE EN SERVICE, EXPLOITATION ET ABANDON DE L'INSTALLATION

Article 24

Avant la première mise en service de l'installation, l'installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations).
Après cet essai, l'installateur fournit au maître d'ouvrage de l'installation un dossier comprenant les documents suivants :
- le certificat de conformité de l'installation aux dispositions du présent arrêté ;
- une copie du présent arrêté ;
- la documentation spécifique à chaque équipement ;
- un livret d'entretien.
Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l'installateur.

Article 25

Le certificat de conformité doit au moins comprendre la mention suivante :
« L'installation située à (adresse) et composée de (x) réservoir(s) d'une capacité globale de (x xxx) litres est conforme aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur à la date du présent certificat. »
Le certificat doit aussi comprendre :
- les nom et adresse de l'installateur ;
- les coordonnées du maître d'ouvrage ;
- les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ;
- la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;
- la date de l'installation ;
- la référence du présent arrêté.

Article 26

Il appartient à l'utilisateur de l'installation de vérifier la quantité admissible préalablement à toute commande.
Dans le cas où le livreur est autorisé à accéder au stockage, il doit s'assurer avant de commencer l'opération de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par l'utilisateur.
Le jaugeage direct ne doit pas être effectué pendant le remplissage du réservoir.

Article 27

Il appartient à l'utilisateur de l'installation d'entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit.
La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d'objet ou de liquide réduisant sa capacité).
Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d'étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution.

Article 28

Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.

Article 29

Avant la remise en service d'un réservoir qui a fait l'objet de la procédure citée à l'article 28 ci-dessus, les opérations suivantes doivent être effectuées :
- nettoyage des parois intérieures si nécessaire ;
- contrôle d'étanchéité ;
- vérification de la conformité de l'installation au présent arrêté en l'absence du certificat défini à l'article 25 ci-dessus et remise d'un certificat de conformité le cas échéant.