JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE V : STOCKAGE À REZ-DE-CHAUSSÉE OU EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT

Article 16

16.1. Installation.
Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné.
Ils doivent être fixés solidement sur celui-ci s'ils sont installés en zone inondable ou en zone de sismicité II ou III au sens du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure. La résistance au feu de l'enveloppe secondaire doit être éprouvée dans des conditions normatives ou à défaut suivant un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
A défaut d'une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage.
Ils ne doivent ni gêner le passage ni commander l'accès d'un autre local.
Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur du local où est installé le stockage et servant aussi de garage, les réservoirs soient protégés contre tout choc éventuel.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers du local contenant le stockage, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois (murs et planchers) et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée, cette capacité peut être portée à 200 litres.
16.2. Electricité.
L'installation électrique du local est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. Le matériel électrique amovible ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité.
16.3. Protection incendie.
Les présentes dispositions et celles des articles 17 et 18 ci-après ne se substituent pas aux diverses réglementations en vigueur en matière de protection incendie. Elles complètent ces dernières ou viennent en aggravation si besoin.
Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré au moins un quart d'heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure.
16.4. Autres canalisations, conduits et câbles électriques.
Des canalisations d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage peuvent exister dans le local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.
Les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le local de stockage sans s'approcher à moins d'un mètre des réservoirs.

Article 17

S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration. S'il est muni d'un demi-raccord, celui-ci doit être normalisé permettant ainsi l'intervention des services de la sécurité civile. La norme française NF S 61-707 répond notamment à cette exigence. S'il n'est pas muni d'un demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice. L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention « gaine-pompier, stockage ». Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.

Article 18

Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2 500 litres.
Les murs et les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures. La porte du local doit avoir une résistance au feu pare-flamme de degré une heure, comporter un seuil si le local fait lui-même office de cuvette de rétention, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé.
Tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit.
Il est interdit de faire du feu dans le local ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 2, constituant le stockage.
La ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section d'au moins 1 décimètre carré permettant l'arrivée d'air frais. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.
Aucun conduit de fumée construit en gaine ni aucun carneau ne peut traverser le local de stockage.
Le couloir d'accès au local doit être isolé des dégagements du bâtiment par une porte résistant au feu pare-flammes de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d'isolement côté stockage un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins.