JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE III : LES CANALISATIONS

Article 8

Toutes les canalisations doivent être construites dans un matériau résistant aux hydrocarbures et donnant toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. De plus, les canalisations si elles sont en matière plastique doivent être établies à l'abri des chocs.
Aucune canalisation ne doit être connectée en partie basse d'un réservoir.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
Entre la surface extérieure d'une canalisation de produits pétroliers ou de sa gaine si elle existe et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;
0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées ; cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
Lorsqu'elles sont en matière plastique, les canalisations en charge reliant les réservoirs au point d'utilisation ou de remplissage doivent être enterrées ou être insérées dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.
L'ensemble de ces dispositions n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.

Article 9

L'orifice de la canalisation de remplissage doit être fermé, en dehors des opérations d'approvisionnement, par un obturateur étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe normalisé permettant un branchement en toute sécurité et garantissant la protection de l'environnement. La norme française NF E 29-572 répond notamment à cette exigence. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas obligatoire lorsque le fexible du véhicule ravitailleur est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun épandage de produits pétroliers à l'intérieur d'un local ne soit possible à partir de la bouche de remplissage.
Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice de remplissage. D'autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de garantir une sécurité équivalente.
Le diamètre intérieur de la canalisation de remplissage doit être au moins égal à 80 millimètres lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes. Dans les autres cas, il ne peut être inférieur à 50 millimètres.
La canalisation de remplissage peut desservir plusieurs réservoirs s'ils ont la même capacité, le même niveau supérieur et s'ils sont destinés à contenir le même produit pétrolier.
Une plaque indiquant de manière indélébile la désignation du produit entreposé et la contenance globale du ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice de remplissage.
La canalisation de remplissage d'un stockage situé dans un local exclusif ne doit pas traverser le local où sont implantés les appareils d'utilisation excepté si elle est insérée dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.

Article 10

Tout réservoir muni d'une canalisation de remplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe, ne comportant ni vanne ni obturateur, d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation de remplissage. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.
Lorsque le réservoir est enterré ou situé à l'intérieur d'un bâtiment, l'orifice doit déboucher à l'extérieur au-dessus du niveau du sol environnant. L'extrémité du tube d'évent doit être protégée contre la pluie et les éventuelles entrées d'eau de ruissellement.
Par ailleurs, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré ne doit pas être située à plus de 20 mètres au-dessus du fond du réservoir.
Un réservoir non équipé d'évent doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.