JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions minimales qui doivent être respectées pour la construction, l'installation, la mise en service, l'entretien, l'approvisionnement et l'abandon des stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, et de protéger l'environnement.

Article 2

Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la réglementation des installations classés pour la protection de l'environnement (ICPE) ni par celle des établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers cités ci-après dont les caractéristiques sont définies dans les arrêtés susvisés :
- le gazole ;
- le fioul domestique ;
- les fiouls lourds ;
- le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.
Les présentes règles dépendent du lieu de stockage (non enterré en plein air, non enterré dans un bâtiment ou enterré) et de la capacité globale de stockage.
Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage en vue d'une utilisation finale des produits pétroliers, à l'exclusion de celles conçues pour la vente ou la revente des produits stockés.
Seuls les réservoirs et récipients devant contenir des produits pétroliers avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar sont concernés par le présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles mises en service à compter de la date d'application du présent arrêté.
Elles sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'article 31 du présent arrêté.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « produits pétroliers » : les produits cités à l'article 2 ci-dessus ;
- « stockage » : un ensemble de réservoirs manufacturés installés dans un même local ou espace clôturé ;
- « norme française » : document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et homologué par décision du directeur général de l'AFNOR ;
- « norme expérimentale » : document technique qui fournit des spécifications techniques, et publié par l'AFNOR ;
- « norme européenne » : norme française d'origine européenne qui reproduit un document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et adopté par le Comité européen de normalisation (CEN) ;
- « norme harmonisée » : norme européenne (ou partie de cette norme identifiée comme telle par l'annexe ZA de cette norme) élaborée sous mandat par le CEN pour répondre aux besoins de la directive produits de construction (89/106/CEE). Sa référence est publiée au Journal officiel de la République française. Le marquage « CE » est exigé et apposé sur le produit répondant à la norme harmonisée ;
- « installation » : un ensemble d'équipements comprenant des éléments de stockage (réservoirs, capacités de rétention et autres accessoires), des canalisations permettant le remplissage des réservoirs depuis une source externe, ainsi qu'un ensemble de conduits (évents...) ;
- « local (ou bâtiment) exclusif » : un local (ou bâtiment) dont l'usage est exclusivement réservé à l'équipement considéré (stockage) ;
- « local en sous-sol » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 1 mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
- « local à rez-de-chaussée » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 4 mètres la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
- « local en étage » : un local situé entre le rez-de-chaussée et la toiture ou la terrasse ;
- « coupe-feu » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable et d'isolation thermique (température moyenne de la face non exposée, température comprise entre 140 et 180 °C). Le degré coupe-feu est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques ;
- « pare-flammes » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable. Le degré pare-flammes est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques.

Article 4

Tout réservoir, raccord ou tout autre équipement cité au présent arrêté doit être conçu et fabriqué conformément à une norme française ou à toute autre norme ou spécification technique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Turquie, ou d'un autre Etat de l'Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalent.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut refuser sa mise sur le marché ou le faire retirer du marché si celui-ci n'assure pas un niveau de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. Dans ce cas, il indique au fabricant ou au distributeur quelles dispositions du présent arrêté empêchent sa commercialisation et pour quelles raisons impératives d'intérêt général ces dispositions s'imposent au produit concerné, et pour quelles raisons des mesures moins entravantes ne sauraient être acceptées. Le fabricant ou le distributeur dispose alors d'un délai de vingt jours ouvrables pour formuler ses observations éventuelles avant qu'une mesure ne soit prise à son encontre. Au final, le ministre chargé de l'industrie notifie la mesure individuelle portant restriction à la commercialisation du produit en indiquant les voies de recours possibles.