JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE VII : AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Article 22

Seuls sont autorisés les récipients fermés transportables d'une contenance unitaire n'excédant pas 50 litres et d'une capacité totale inférieure à 120 litres par étage, pour une même famille ou pour une même entreprise.
Tout stockage de produit pétrolier est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments non réservées à cette utilisation.
Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.
Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et des produits combustibles doivent être à une distance minimale de 1 mètre des récipients transportables constituant le stockage.

Article 23

Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.
La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.
Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.