JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE VI : STOCKAGE ENTERRÉ

Article 19

Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à l'article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés.
Tout document (facture, bon de livraison, documents techniques et publicitaires) concernant les réservoirs non autorisés devra porter la mention « réservoir non destiné à être enterré ».

Article 20

Le stockage est constitué par un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse.
La fosse peut être placée :
- soit à l'extérieur d'un bâtiment, enterrée ou au niveau du sol ;
- soit à l'intérieur d'un bâtiment :
- enterrée au niveau le plus profond ;
- ou au rez-de-chaussée ou en sous-sol, sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse autre qu'un vide sanitaire.
La fosse doit être étanche de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un enduit étanche aux produits pétroliers et à l'eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de retenue d'une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d'étanchéité équivalentes est admis.
Les murs de la fosse sont construits en maçonnerie d'au moins 0,20 mètre d'épaisseur. Toute autre solution offrant une résistance équivalente est admise.
La fosse n'est pas remblayée, ce qui permet de vérifier facilement l'absence de fuite.
Elle doit comporter un regard permettant de contrôler le point bas du radier et être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d'homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches incombustibles. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu'elles sont appelées à supporter.
La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier. Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu'entre deux réservoirs.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous la fosse.

Article 21

Les réservoirs à sécurité renforcée peuvent être enterrés :
- soit à l'extérieur d'un bâtiment :
- en sous-sol, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins et à 1,50 mètre au plus au-dessous du niveau du sol environnant ;
- ou au niveau du sol, les parois étant flanquées d'une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre et de 1,50 mètre au plus à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal ;
- soit à l'intérieur d'un bâtiment au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol du dernier niveau.
Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.
Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.
Les réservoirs doivent être suffisamment protégés (plancher ou dalle) afin de résister aux charges éventuelles (y compris un véhicule) susceptibles d'être posées (ou de circuler) au-dessus du stockage.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale.
Les réservoirs, s'ils sont en acier, doivent être protégés et isolés électriquement de manière à éviter toute corrosion.
Lors de la mise en place d'un réservoir enterré chez l'utilisateur, il appartient à l'installateur de s'assurer qu'aucune partie de la couche protectrice extérieure n'a été endommagée, à charge pour cette entreprise de remédier à tous défauts de protection.