JORF n°171 du 25 juillet 2004

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Les dispositions du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions du présent arrêté peuvent être appliquées dès la publication de celui-ci.

Article 31

Les articles 7, 23 et 26 à 32 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes.
Le présent arrêté est applicable sur toutes parties rénovées d'une installation existante.
Toute entreprise qui intervient sur une installation de stockage existante doit, à cette occasion, vérifier sa conformité aux dispositions du présent arrêté et délivrer pour les parties conformes un certificat tel que décrit à l'article 25 ci-dessus. Sur ce dernier il porte les observations éventuelles pour les parties non conformes.
Les réservoirs en service à la date d'application du présent arrêté et qui étaient conformes à une norme française au moment de leur mise en service sont présumés conformes aux dispositions de l'article 5.1 du présent arrêté.
Les réservoirs installés après le 22 juillet 1974 non conformes à une norme française en vigueur à la date de mise en service sont interdits d'emploi.

Article 32

Pendant la phase transitoire d'application de la norme harmonisée NF EN 13341, les réservoirs de type ordinaire en matières plastiques doivent être conformes :
- soit à la norme française NF EN 13341. Cette conformité doit être constatée par l'apposition du marquage CE ;
- soit à la norme française NF M 88-560 ou toute autre norme ou spécification technique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Turquie, ou d'un autre Etat de l'Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalent. Cette conformité doit être constatée :
- soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité à la norme NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques » ;
- soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942, pour déterminer l'aptitude au port de l'estampillage NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques ».

Article 33

Des dérogations aux règles techniques et de sécurité du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'industrie après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 mars 1968 > > Art. 2,
> > Sct. Annexe, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 92, Art. 95, Art. 100, Art. 101 > > > > -Arrêté du 26 février 1974 > > > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > > > > -Arrêté du 26 février 1974 > > > > Sct. Annexe, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42 > > > > -Arrêté du 26 février 1974 > > > > Sct. Annexe A, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > > > > -Arrêté du 26 février 1974 > > > > Sct. Annexe B, Art. B 1, Art. B 2, Art. B 3 > >

Article 35

Le directeur des ressources énergétiques et minérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.