Article 15
Abrogé depuis le 2015-04-01 par Arrêté du 31 décembre 2013 - art. 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er septembre 2002. Toutefois, la date d'application de la disposition prévue à l'article 11, visant à introduire dans la facture détaillée la mention de la durée réelle et de la durée facturée lorsque celles-ci sont différentes, est reportée au 1er septembre 2003.
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