Créé le 9 avril 1994
a) Sur les onze sièges à renouveler, conformément à l'article 6 du décret susvisé, à raison de deux sièges dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ;
b) Sur les deux sièges devenus vacants en cours de mandat dans le collège des exploitants de bateaux d'un port en lourd inférieur ou égal à 500 tonnes, les membres élus à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leur prédécesseur, soit le 31 juillet 1997 ;
c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés.
Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.
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