Arrêté du 1 avril 1994

Article 8

Créé le 9 avril 1994

Les électeurs voteront comme suit :
a) S'ils sont patrons ou compagnons bateliers non salariés, ils s'exprimeront par deux bulletins de vote constitués, l'un de la première liste, sur laquelle ils auront mentionné deux candidats de leur choix au plus, l'autre, de la deuxième liste, sur laquelle ils auront mentionné onze candidats de leur choix au plus ;
S'ils sont compagnons bateliers salariés, ils s'exprimeront par un bulletin de vote unique constitué de la troisième liste, sur laquelle ils auront mentionné un candidat de leur choix au plus ;
b) Il inséreront ensuite ce ou ces bulletins à l'intérieur de l'enveloppe vierge qui leur aura été adressée et qu'ils fermeront ;
c) Ils rempliront et signeront le cadre d'identification figurant sur l'enveloppe de réexpédition transmise à cet effet ;
d) Ils posteront cette dernière, affranchie et cachetée, à l'adresse de l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus, après y avoir introduit l'enveloppe vierge contenant le ou les bulletins.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-01 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 avril 1994