Arrêté du 1 avril 1994

Article 12

Créé le 9 avril 1994

Les contestations nées de cette élection et relatives aux collèges d'électeurs seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.

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En vigueur depuis le samedi 9 avril 1994