Article 16
Abrogé depuis le 2014-03-17 par Arrêté du 14 mars 2014 - art. 3
Dispositions relatives aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
Les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité décrites aux articles 11 à 15. Toutefois, ils peuvent bénéficier d'une dérogation dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que 5 % des logements présentent, outre les caractéristiques d'accessibilité décrites aux articles 11 à 15, les caractéristiques supplémentaires suivantes :
-un cabinet d'aisances au moins doit offrir dès la livraison un espace libre d'au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;
-une salle d'eau au moins comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres d'appui ;
-un passage libre est ménagé sous un lavabo ainsi que sous l'évier afin de permettre leur utilisation par une personne en fauteuil roulant ;
-les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en fauteuil roulant ;
-chacune des pièces de l'unité de vie dispose de volumes de rangement accessibles à une personne en fauteuil roulant.
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