JORF n°195 du 24 août 2006

Article 19

Article 19

Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie.

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

Le nombre minimal de caisses adaptées est de une caisse par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit être de 0,90 m.

Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. Elles sont munies d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Les caisses adaptées sont réparties de manière uniforme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2007

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie.

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

Le nombre minimal de caisses adaptées est de une caisse par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit être de 0,90 m.

Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. Elles sont munies d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Les caisses adaptées sont réparties de manière uniforme.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 août 2006

Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie.

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

Le nombre minimal de caisses adaptées est de une caisse par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. Elles sont munies d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Les caisses adaptées sont réparties de manière uniforme.