Arrêté du 1 août 1986

Article 7

Créé le 5 septembre 1986 · En vigueur depuis le 10 juillet 2026

En application de l'article L. 424- 4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :

- les dispositifs de localisation des chiens dans le seul but de les rechercher ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

- les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

- les colliers de dressage de chiens ;

- les casques atténuant le bruit des détonations ;

- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

- les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

- les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;

- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

- par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;

- l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2026

Modifié parArrêté du 25 juin 2026art. 1

En application de l'article L. 424- 4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :

\- les dispositifs de localisation des chiensdans le seul but de les rechercher ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions , sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

\- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

\- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

\- les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

\- les colliers de dressage de chiens ;

\- les casques atténuant le bruit des détonations ;

\- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

\- les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

\- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

\- les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;

\- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

\- par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;

\-l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

En vigueur du dimanche 3 août 2025 au jeudi 9 juillet 2026

Modifié parArrêté du 30 juillet 2025art. 2

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement,

\-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne

\-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol

\-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,

\- les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

\-les colliers de dressage de chiens ;

\-les casques atténuant le bruit des détonations ;

\-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à

\-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de

\-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de

\-les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;

\-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

\-par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;

\-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au samedi 2 août 2025

Modifié parArrêté du 28 décembre 2023art. 1

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâtsles moyens d'assistance électronique suivants :

\-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne

\-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol

\-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,

\-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs

\-les colliers de dressage de chiens ;

\-les casques atténuant le bruit des détonations ;

\-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à

\-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de

\-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de

\-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des

\-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâtsen application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parArrêté du 12 décembre 2018art. 1

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement,

\-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

\-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol

\-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,

\-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs

\-les colliers de dressage de chiens ;

\-les casques atténuant le bruit des détonations ;

\-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à

\-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de

\-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de

\-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des

\-pour la chasse collective au grand gibier et pour la

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parArrêté du 11 juillet 2016art. 2

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement,

\-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne

\-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol

\-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,

\-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs

\-les colliers de dressage de chiens ;

\-les casques atténuant le bruit des détonations ;

\-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à

\-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de

\-les

appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

\-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des

\-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée nuisible en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

En vigueur du samedi 30 mai 2015 au jeudi 11 août 2016

Modifié parARRÊTÉ du 21 mai 2015art. 3

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement,

\-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne

\-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol

\-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,

\-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs

\-les colliers de dressage de chiens ;

\-les casques atténuant le bruit des détonations ;

\-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à

\-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

\-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;

\-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de

\-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des

\-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou

En vigueur du dimanche 24 janvier 2010 au vendredi 29 mai 2015

Modifié parArrêté du 19 janvier 2010art. 1

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement,

\-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;

\-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

\-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

\-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

\-les colliers de dressage de chiens ;

\-les casques atténuant le bruit des détonations ;

\-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

\-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;

\-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

\-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

\-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au samedi 23 janvier 2010

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement,

les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne

les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol

les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,

pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs

les colliers de dressage de chiens ;

les casques atténuant le bruit des détonations ;

les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;

les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.

En vigueur du vendredi 17 juin 2005 au vendredi 14 avril 2006

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autoriséspour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyensd'assistance électronique suivants :

les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;

les appareils de repérage des rapacesde chasse au vol ; les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image,et sans rayon laser ; pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquentl'arrêt ; les colliersde dressage de chiens ;

les casques atténuant le bruit des détonations.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au jeudi 16 juin 2005

Modifié parArrêté du 4 novembre 2003art. 9

Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux

l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ou d'engins (à bande magnétique ou à disque ou à puce) mécaniques ou électroniques reproducteurs de son ;

l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes

l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à

l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.

En vigueur du jeudi 16 mars 1989 au lundi 8 décembre 2003

Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux

l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ;

l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes

l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;

l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.

En vigueur du vendredi 5 septembre 1986 au mercredi 15 mars 1989

Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :

l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ;

l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le cri des animaux ;

l'emploi de sources lumineuses de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;

l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.