JORF n°193 du 22 août 1998

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 1998, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des articles 13-12 et 13-13, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, de la loi du 19 juillet 1961 susvisée entrent en vigueur à la date de sa publication.

2° Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, en tant qu'elles créent des incompatibilités nouvelles entre le mandat de conseiller général de Mayotte et l'exercice de certaines fonctions publiques, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement triennal du conseil général de Mayotte.

3° Les dispositions de l'article 18, en tant qu'elles créent les articles L. 334-13, L. 334-14 et L. 334-16 du code électoral, ainsi que les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux qui suit sa publication.

Article 21-1

I. - Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.

Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.

II. - Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.

III. - Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001.

Article 22

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

- les articles 5 à 8 et 16 de l'arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'article 2 du décret n° 46-2337 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

- les articles 1er à 6 et 11 à 20 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;

- le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée ;

- les articles 3 à 5, le premier alinéa de l'article 9 et les articles 11 et 12 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- l'article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- l'article 6 de la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

- le titre Ier de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

- la deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée ;

- la loi n° 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la représentation au Sénat de Mayotte ;

- l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte ;

- l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code électoral (partie Législative) pour l'élection des conseils généraux ;

- l'article 2 de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 susvisée ;

- l'article 77 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ;

- l'article 8 de la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 susvisée.