JORF n°193 du 22 août 1998

TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN

Article 15

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture au plus tard jusqu'à 20 heures, le haut-commissaire pourra prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la consultation.

Article 16

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les dispositions suivantes du code électoral :
Partie Législative

Livre Ier, titre Ier, chapitre V (Propagande).

Articles L. 47, L. 48 (1er et 2e alinéa), L. 49 à L. 52, L. 52-1 (1er alinéa).

Chapitre VI (Vote).

Articles L. 53, L. 59 à L. 62, L. 63, L. 64, L. 70 à L. 78.
Partie Réglementaire

Livre Ier, titre Ier, chapitre V (Propagande).

Articles R. 27, R. 28 (1er alinéa).

Chapitre VI (Vote).

Articles R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (3e et 4e alinéa), R. 57 à R. 60, R. 62, R. 72 à R. 80.

Chapitre VII (Dispositions pénales).

Articles R. 95 et R. 96.

Article 17

Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, dont le siège est à Nouméa. Cette commission de contrôle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation et deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

Un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer constatant ces désignations est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire.

La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.

Article 18

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

2° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité dans le territoire ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au congrès du territoire ;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

La commission de contrôle annexe, au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article 19

La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le 25 octobre 1998, à 0 heure, et prendra fin le 6 novembre 1998, à 24 heures.

Article 20

Les partis et groupements désirant figurer sur la liste prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 18 présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 12 octobre 1998 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.

La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 15 octobre 1998. Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande.

Les recours contre cette décision sont portés devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort.

Article 21

Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne en application de l'article 20 peuvent utiliser les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).

Deux heures d'émissions radiodiffusées et deux heures d'émissions audiovisuelles sont mises à leur disposition.

Ces temps d'antenne sont répartis entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.

Les demandes doivent être présentées à la commission de contrôle au plus tard le 17 octobre 1998, à 12 heures.

Article 22

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), des émissions relatives à la campagne ouverte en vue de la consultation.

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le conseil délègue l'un de ses membres dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

Article 23

Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.

Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.

Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Article 24

La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être agréées et acheminées dans les mairies.

Article 25

Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis d'une commission comprenant le haut-commissaire ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des organisations professionnelles d'imprimeurs désigné par le haut-commissaire.

Article 26

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Elle adresse à chaque électeur admis à participer à la consultation, au plus tard le 4 novembre 1998, le texte de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 1998, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 23. Elle fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 23.

En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés à l'alinéa précédent, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.

Article 27

Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en application de l'article 20 pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant. Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51 et R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.

Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 21, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire auprès de la commission.

Article 28

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs admis à participer à la consultation certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article 29

Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.

Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le 4 novembre 1998.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes