Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009
II.-Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et 150 VM du code général des impôts.
Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009
En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 17 (V)
I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article150 VIdu code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'
article 14…
.…
II.-Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VIà 150 VK et 150 VMdu code général des impôts.
En vigueur du mardi 17 août 2004 au dimanche 27 décembre 2009
I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 ⏺, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'
article 14…
.…
II. - Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans…
En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au lundi 16 août 2004
I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'
article 14…
.…
II. - Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans…
En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997
I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'
article 14
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II. - Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater du code général des impôts.