Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

Article 17

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 821-40, L. 821-41 et L. 821-62 du même code sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaire ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4°.

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.

Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61, L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 du même code au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 190

Déplacé le samedi 21 février 2026

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat

Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38,

Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes

article L. 225-219 du code de commerce

, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228

, L. 821-

40, L. 821-41et L. 821-62du même code sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat

Les dispositions des articles L. 821-

10, L. 821-

37, L. 821-

38, L. 821-

60, L. 821-

61, L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président

article L. 242-28 du même code au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au dimanche 31 décembre 2023

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes

article L. 225-219 du code de commerce

, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er

L. 225-228

,

L. 823-1

,

L. 823-2

et

L. 823-15

du même code sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat

Les dispositions des articles

L. 823-13

,

L. 823-14

,

L. 823-12

,

L. 822-17

,

L. 822-18

,

L. 242-26

et

L. 242-27

du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président

article L. 242-28 du même code

au président de la caisse et à toute personne au

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 22 mars 2007

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes

article L. 225-219 du code de commerce

, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles

L. 225-228 ,

L. 823-1

,

L. 823-2

et

L. 823-15

du même code sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat

Les dispositions des articles

L. 823-13

,

L. 823-14

,

L. 823-12

,

L. 822-17

,

L. 822-18

,

L. 242-26

et

L. 242-27

du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président

article L. 242-28 du même code

au président de la caisse et à toute personne au

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 8 septembre 2005

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes

article L. 225-219 du code de commerce, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues à l'

article L. 225-228 du même code

sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat

Les dispositions des articles

L. 225-236,

L. 225-240,

L. 225-241,

L. 225-242,

L. 242-26et

L. 242-27du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article L. 242-25sont applicables au président de la caisse et celles de l'

article L. 242-28 du même codeau président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 9 décembre 2004

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'

article 219

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues à l'article 223 de cette loi sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaire ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4°.

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.

Les dispositions des articles

229

,

233

,

234

,

235

,

456

et

457

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article 455 de ladite loi sont applicables au président de la caisse et celles de l'article 458 de la même loi au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.