Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat en Nouvelle-Calédonie. Il a droit, dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'assistance d'un avocat ou à celle d'une personne agréée par le président de la juridiction d'appel du ressort pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties.

Hors les cas de commission d'office, l'avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. A défaut de choix, l'avocat est désigné en Nouvelle-Calédonie par le bâtonnier. Dans les îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.

L'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s'agit d'un avocat en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance quand il s'agit d'un avocat ou d'une personne agréée dans les îles Wallis-et-Futuna.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

L'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret.

A compter du 1er mars 1994, l'Etat affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités et le montant du paiement à l'avocat de la part contributive de l'Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.

En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle en matière pénale.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 821-40, L. 821-41 et L. 821-62 du même code sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaire ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4°.

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.

Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61, L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 du même code au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

La contribution de l'Etat visée à l'article 16 est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 22. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.

Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.

Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution par l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.

Dans le cas prévu à l'article 6-1, il est tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'auxiliaire de justice.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.

Déplacé21 février 2026

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

En Nouvelle-Calédonie, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, en outre, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive due par l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation.

A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d'honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du plaideur.

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle en matière pénaleTITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au vendredi 20 février 2026

TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle en matière pénale
Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21