Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 2

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

Déplacé le samedi 31 décembre 2011

L'

entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de

déménagement,

ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinésau transport

de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfetde la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable

d'un mois dans

l'hypothèse où le dossier présenté

à l'appuide

la demande

s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette

demande.

Le préfet de région délivre à

l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement,d'honorabilité professionnelle,de capacité financière

et de capacité professionnelle prévues aux articles 6à 9.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-524 du 20 mai 2010art. 4

I.-Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom

c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en

d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions

g) La personne physique qui assure la direction permanente et

II.-Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2

, L. 223-5

, L. 224-16 à L. 224-18

, L. 231-1

, L. 233-1

, L. 233-2

, L. 234-1

, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4

, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1

, L. 125-3

, L. 324-9

, L. 324-10

, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;

e) Infractions mentionnées à l'article L. 541-46-5° du code de

f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;

g) Infractions aux dispositions de l'

article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi

III.-Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 22 mai 2010

I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom

c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en

d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions

g) La personne physique qui assure la direction permanente et

II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite

Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2

, L. 223-5

, L. 224-16

à

L. 224-18

, L. 231-1

, L. 233-1

, L. 233-2

,

L. 234-1

, L. 234-8 ,

L. 317-1

à

L. 317-4

,

L. 325-3-1

et L.412-1

du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles

L. 125-1

,

L. 125-3

,

L. 324-9

,

L. 324-10

,

L. 341-6

et

L. 631-1

du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi

d) Infractions aux dispositions des articles

3

et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée

e) Infractions mentionnées à l'article L. 541-46-5°du code de l'environnement;

f) Infractions aux dispositions des articles

4

et

5

de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;

g) Infractions aux dispositions de l'

article 3

de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi

III. - Le préfet de région est, à sa demande,

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au mercredi 9 mai 2007

I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.

II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L.19 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles

L. 125-1

,

L. 125-3

,

L. 324-9

,

L. 324-10

et

L. 341-6

du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles

3

et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;

e) Infractions mentionnées à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;

f) Infractions aux dispositions des articles

4

et

5

de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;

g) Infractions aux dispositions de l'

article 3

de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.

III. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour l'accès à la profession de transporteur ou de loueur.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de transporteur ou de loueur que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.