Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958

Article 1

Créé le 25 décembre 1958 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 31 décembre 2016

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.
Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 31 décembre 2016

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la

1° A la durée du travail et notamment à la

2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre

3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent

4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquentaux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonneset des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises,à l'exception des conducteurs : a) Des véhicules dontla vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;

b) Des véhicules affectés aux services des forces armées,de la protection civile, des pompierset des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôlede ceux-ci ; c) Des véhicules subissant des tests sur routeà des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien etdes véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missionsde sauvetage ;

e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadrede la formation professionnelle prévue au présent article ;

f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;

g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement,à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduitedu véhicule ne représente pas l'activité principaledu conducteur.

Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos,de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route etde rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule. Les modalitésd'application de ces obligations sont fixées pardécret en Conseil d'Etat .

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à

En vigueur du samedi 7 février 1998 au jeudi 5 janvier 2006

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la

1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ; 2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;

3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;

4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.

Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du code du travail.

Ces obligations sont définies par décret en Conseild'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au vendredi 6 février 1998

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :

1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ; 2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;

3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés.

Ces obligations sont définies par des règlements d'administration publique.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.