JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Décisions sur la remise

Article L6133-18

Lorsque la chambre des investigations et des libertés constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt dans les sept jours de la comparution, par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Article L6133-19

Lorsque la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.

Article L6133-20

La chambre des investigations et des libertés statue dans les délais prévus aux articles précédents, sous réserve des cas suivants :
1° Si elle estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande un complément d'information à l'autorité judiciaire dudit Etat en fixant un délai maximum de dix jours pour leur réception ;
2° Si la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de sa levée ;
3° Si le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément à l'article L. 6133-8, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de la décision de cet Etat.

Article L6133-21

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat.

Article L6133-22

La chambre des investigations et des libertés peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si celle-ci est susceptible d'avoir pour la personne des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

Article L6133-23

Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.