JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Décisions en matière de mesures de sûreté

Article L6133-24

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés selon les formes prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre des investigations et des libertés, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler son adresse à la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est avisée des informations mentionnées à la déclaration d'adresse prévue à l'article L. 3653-10.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés.

Article L6133-25

La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues aux articles L. 3713-7, L. 3713-8 et L. 3713-10, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de sa saisine.

Article L6133-26

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou s'il apparaît que la personne laissée libre entend manifestement se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre des investigations et des libertés peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions relatives à la recherche d'une personne en fuite prévues au chapitre 2 du titre Ier du livre III de la troisième partie sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre des investigations et des libertés ou un conseiller par lui désigné.

Article L6133-27

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire est examinée par la chambre des investigations et des libertés dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou, faute de quoi il est mis en liberté d'office.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.