Article L7212-12
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
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Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
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Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu.
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Après l'expiration du délai prévu à l'article L. 7212-13, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation.
Le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
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Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
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Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
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Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur.
Il dresse l'inventaire de ces documents.
Dans les cas prévus par l'article L. 7212-8, le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
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Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
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Les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti.
Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.
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