JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Procédure

Article L6133-15

La chambre des investigations et des libertés est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Article L6133-16

Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre des investigations et des libertés constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés statue, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne recherchée, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorisant la remise prévue par l'article L. 6133-19.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Dans ce cas, l'Etat ne devient pas partie à la procédure.

Article L6133-17

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Si la personne maintient son consentement à la remise, la chambre lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.