JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article L7212-23

Le demandeur en cassation peut recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les parties autres que le demandeur en cassation doivent recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour transmettre leur mémoire au greffe de la Cour de cassation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7212-14 et des articles L. 7212-16 et L. 7212-19 sont alors applicables.

Article L7212-24

Cet avocat est choisi par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article L7212-25

La déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.
Toutefois, en cas de pourvoi en matière de détention provisoire, de décision de renvoi devant une juridiction criminelle ou le tribunal délictuel, ou de mandat d'arrêt européen, le point de départ du délai est la date de réception du dossier à la Cour de cassation.