JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Procédure préalable à la saisine de la chambre des investigations et des libertés

Article L6133-6

Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné au chapitre 5 du présent titre peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 6131-4.
L'original ou la copie certifiée conforme du mandat doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

Article L6133-7

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

Article L6133-8

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.

Article L6133-9

Les dispositions de la troisième partie du présent code relatives à la procédure de recherche d'une personne en fuite et à la géolocalisation sont applicables à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen.
Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné.

Article L6133-10

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, après avoir été retenue par les services de police ou une unité de gendarmerie.
Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.

Article L6133-11

Lorsque la personne lui est présentée, le procureur général vérifie son identité et l'informe dans une langue qu'elle comprend :
1° De l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ;
2° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ;
3° Qu'elle peut aussi demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission ;
4° Qu'elle peut consentir ou s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, tout en étant informée des conséquences juridiques résultant de ce consentement ;
5° Qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité, tout en étant informée des conséquences juridiques de cette renonciation.
Mention des informations prévues aux 1° à 3° est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat désigné conformément au 2° est informé sans délai et par tout moyen. Il peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Article L6133-12

Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 6133-2 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise.
Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission.
Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.

Article L6133-13

A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Celui-ci ordonne l'incarcération de la personne à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce cas, il peut décider de la laisser en liberté ou de la placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article L. 6133-15.
Les sanctions prévues en cas d'irrespect des obligations par les articles L. 6133-26 et L. 6133-27 sont applicables.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

Article L6133-14

Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 6133-6 à L. 6133-12.