JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Délais dans lesquels il doit être statué sur le pourvoi

Article L7214-9

La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

Article L7214-10

La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier.
S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne est mise d'office en liberté.

Article L7214-11

La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ordonnant le renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier.
S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne placée en détention provisoire est mise d'office en liberté.

Article L7214-12

En cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ordonnant la remise d'une personne à la Cour pénale internationale en application de l'article L. 6252-8, la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier.

Article L7214-13

La Cour de cassation statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
3° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.