Article L7212-7
En cas de pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou d'un arrêt de cette chambre, le délai de pourvoi est de cinq jours à compter de leur notification.
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En cas de pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou d'un arrêt de cette chambre, le délai de pourvoi est de cinq jours à compter de leur notification.
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Le délai de pourvoi est ramené à trois jours lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés, statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Un arrêt de la chambre des appels délictuels statuant en application de l'article L. 6151-54 sur la reconnaissance et l'exécution d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
4° Une décision du président de la chambre de l'application des peines statuant en application de l'article L. 6152-33 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de probation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, le délai de trois jours est un délai franc.
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