JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains pourvois

Article L7212-20

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire.
Toutefois, le président de la chambre criminelle peut, à titre exceptionnel, proroger le délai de dépôt du mémoire pour une durée de huit jours.

Article L7212-21

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

Article L7212-22

Après l'expiration des délais prévus par la présente sous-section, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le demandeur au pourvoi ou son avocat et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.