JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Relèvement de la mesure

Article L5331-12

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à être relevée de cette mesure.
Cette demande est portée :
1° Devant la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué ;
2° Devant la chambre des investigations et des libertés dans le ressort de laquelle la cour criminelle départementale ou la cour d'assises a son siège si la condamnation a été prononcée par une juridiction criminelle.

Article L5331-13

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

Article L5331-14

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

Article L5331-15

La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

Article L5331-16

Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition de la personne condamnée et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article L. 5131-10, de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire.
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.

Article L5331-17

Lorsqu'en application de l'article 131-36-1 du code pénal le suivi socio-judiciaire a été prononcé sans limitation de durée pour un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cessation de la mesure n'est possible qu'à l'issue d'un délai de trente ans. Elle doit alors être décidée par jugement du tribunal de l'application des peines conformément à l'article L. 5131-3.