Article L5331-18
1 version
1 version
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal, le juge de l'application des peines peut également, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal.
Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article L. 5131-3.
1 version
Le fait pour la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soin constitue une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu à l'application des dispositions de la présente section.
Cette violation peut également donner lieu, selon les cas, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article L. 5131-13, à l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 5131-14 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévus par l'article L. 5133-12.
1 version
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas la personne condamnée de l'exécution de cette mesure.
En cas de nouveau manquement par la personne condamnée à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
1 version