JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Dispositions spécifiques aux condamnés exécutant une peine privative de liberté

Article L5331-7

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables en cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance.

Article L5331-8

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner une expertise médicale de l'intéressé avant sa libération.
Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.

Article L5331-9

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, mais que la juridiction de jugement n'a pas ordonné d'injonction de soins, le juge de l'application des peines doit ordonner en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, les dispositions de l'article L. 5331-5 sont applicables.

Article L5331-10

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette convocation est effectuée selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article L. 5331-3. Elle doit intervenir dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.
En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.

Article L5331-11

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1, le juge de l'application des peines peut, dans le cadre de l'exécution du suivi socio-judiciaire, prononcer l'obligation d'assignation à domicile prévue par l'article L. 5261-9.