JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5331-13

Article L5331-13

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.


Historique des versions

Version 1

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.

En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.

Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.