JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Procédure de relèvement

Article L5522-1

Le tribunal délictuel compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement est celui ayant prononcé la condamnation ou celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation.
En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la demande ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée.
Est également compétent le tribunal délictuel du lieu de détention du condamné.

Article L5522-2

Le tribunal délictuel est composé de son seul président, siégeant à juge unique.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 2125-5.
Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.

Article L5522-3

La demande de relèvement est adressée au procureur de la République du tribunal délictuel compétent.
Elle doit préciser la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Article L5522-4

Le procureur de la République s'entoure de tous les renseignements utiles, sollicite, le cas échéant, l'avis du juge de l'application des peines et saisit le tribunal délictuel.

Article L5522-5

Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.

Article L5522-6

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son avocat.
Il est fait mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication, en marge de la décision de condamnation et au casier judiciaire.

Article L5522-7

La décision de relèvement peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels délictuels, composée de son seul président, sous réserve de l'article L. 5522-2.