JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Suivi postérieur à la libération

Article L5262-1

Le juge de l'application des peines peut ordonner qu'une personne condamnée qui est libérée à l'issue de l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté après avoir bénéficié de réductions de peine, soit soumise après sa libération, aux mesures et obligations prévues par le présent chapitre lorsque :
1° Elle n'a pu bénéficier, le cas échéant dans le cadre d'une libération sous contrainte, d'une libération conditionnelle, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ;
2° Elle ne fait pas l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire.

Article L5262-2

Le suivi postérieur à la libération peut être prononcé pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Article L5262-3

La décision est prise, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à la libération de la personne condamnée.
Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

Article L5262-4

Aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'elle soit soumise à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.

Article L5262-5

Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne condamnée soit soumise à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime et de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
Cette interdiction peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.

Article L5262-6

En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne ou ordonner son incarcération provisoire en application des articles L. 5121-1, L. 5121-3 et L. 5131-14.