Article L5121-1
Afin d'assurer l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général, ainsi que les juridictions de l'application des peines ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.
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Afin d'assurer l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général, ainsi que les juridictions de l'application des peines ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.
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Afin de prendre les décisions d'individualisation des peines et de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent en application de la condamnation, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ainsi que toute autre mesure.
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