Article L5262-3
La décision est prise, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à la libération de la personne condamnée.
Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
1 version
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Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
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Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.