Article L5262-2
Le suivi postérieur à la libération peut être prononcé pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
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Le suivi postérieur à la libération peut être prononcé pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
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