JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Enregistrement des personnes condamnées au fichier national automatisé des empreintes génétiques

Article L5121-3

Si l'empreinte génétique d'une personne condamnée pour une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, selon les modalités prévues par l'article L. 3514-7, à un prélèvement biologique de cette personne destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique et son enregistrement dans ce fichier.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au prélèvement biologique, l'identification de l'empreinte génétique de la personne peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.

Article L5121-4

Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu à l'article L. 5121-3 est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un délit ;
2° De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un crime.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celle à laquelle la personne a été condamnée.
L'infraction prévue par l'article L. 3514-11 du présent code est également applicable.