JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Décisions de suspension et d'incarcération provisoire

Article L5131-13

Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, en cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations qui lui incombent dans le cadre de cette mesure.
Cette décision entraine l'incarcération de l'intéressé jusqu'à la tenue d'un débat contradictoire tenu conformément à l'article L. 5131-3 dans les délais prévus par l'article L. 5131-15.

Article L5131-14

Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner l'incarcération provisoire du condamné, jusqu'à la tenue d'un débat contradictoire dans les délais prévus par l'article L. 5131-15, en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une des peines et mesures suivantes :
1° Une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° Un sursis probatoire ;
3° Un suivi socio-judiciaire ;
4° Une surveillance judiciaire ;
5° Une suspension ou d'un fractionnement de peine ;
6° Une libération conditionnelle ;
7° Une peine de travail d'intérêt général, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
8° Une peine complémentaire, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du second alinéa de l'article 131-11 du même code, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.

Article L5131-15

Le débat contradictoire prévu par les articles L. 5131-13 et L. 5131-14 intervient dans un délai suivant l'incarcération du condamné :
1° De quinze jours lorsqu'il se tient devant le juge de l'application des peines ;
2° D'un mois lorsqu'il se tient devant le tribunal de l'application des peines.
Le jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines doit être rendu dans ces mêmes délais.
A défaut, dans le cas prévu par l'article L. 5131-13, l'exécution de la mesure d'aménagement de peine dont la personne faisait l'objet reprend son cours, et dans le cas prévu par l'article L. 5131-14, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.