JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5262-4

Article L5262-4

Aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'elle soit soumise à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.


Historique des versions

Version 1

Aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'elle soit soumise à une ou plusieurs :

1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;

2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.

La personne condamnée peut également bénéficier, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.