JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions communes

Article L5122-1

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender :
1° Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou de réclusion qui doit être mise à exécution en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt ;
2° Toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation ;
3° Toute personne condamnée placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation.

Article L5122-2

Les personnes appréhendées en application de l'article L. 5122-1 peuvent être retenues vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie aux fins prévues par le présent chapitre.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du même article, cette rétention intervient sur décision d'un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République, le procureur général ou, dans le cas prévu au 3° du même article, le juge de l'application des peines est informé dès le début de la rétention.

Article L5122-3

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la rétention et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article L. 3524-21 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article L. 3524-25 ;
3° Du droit de communiquer avec un avocat, conformément à l'article L. 3524-13.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5122-1, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles L. 3524-21 à L. 3524-28 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.

Article L5122-4

La rétention s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.