JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3523-24

A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée ou sur instruction du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne ayant fait l'objet d'une garde à vue au cours de l'enquête est remise en liberté à l'issue de la mesure sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action pénale, les dispositions sur le caractère contradictoire de l'enquête mentionnées aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 sont portées à sa connaissance.

Article L3523-25

L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article L. 3523-1 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des dispositions des sections 2 à 4 du chapitre 4 du présent titre et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.