Article L5122-6
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, la rétention de la personne a pour objet de vérifier son identité, sa situation pénale ou sa situation personnelle.
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Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, la rétention de la personne a pour objet de vérifier son identité, sa situation pénale ou sa situation personnelle.
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Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, les agents de la force publique peuvent, afin d'appréhender la personne condamnée, pénétrer dans son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
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Lorsque, à l'issue de la rétention, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui.
Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
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Lorsque le juge de l'application des peines doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine, le procureur de la République, ou le procureur général, peut donner instruction à l'officier ou l'agent de police judiciaire :
1° Soit de remettre la personne en liberté après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit de conduire cette personne devant ce magistrat.
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