JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Entretien de la personne avec son avocat

Article L3524-13

L'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue peut communiquer avec celle-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

Article L3524-14

Lorsque la garde à vue fait l'objet des prolongations exceptionnelles prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-13.
La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification des prolongations prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13.

Article L3524-15

Par dérogation aux dispositions de la présente section, si la personne gardée à vue est majeure et que la procédure concerne une infraction mentionnée à l'article L. 3524-16, l'intervention de l'avocat portant à la fois sur l'entretien avec la personne et l'assistance aux auditions peut être différée, pour les durées prévues par cet article, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de la procédure :
1° Soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ;
2° Soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Article L3524-16

L'intervention de l'avocat peut être différée :
1° Pendant une durée maximale de quarante-huit heures si la procédure porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-2, autres que les infractions de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme ou que les délits prévus à l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Pendant une durée maximale de soixante-douze heures, si la procédure porte soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, soit sur des crimes ou délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, soit sur des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 de ce code.

Article L3524-17

Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire.
Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées aux 1° et 2° de l'article L. 3524-16, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction.
Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, de l'ensemble des droits accordés à l'avocat au cours de cette mesure.