JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3524-25

Toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin dans les conditions prévues par la présente section.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Article L3524-26

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Article L3524-27

A tout moment, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

Article L3524-28

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.