JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3523-15

La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
En cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté.

Article L3523-16

Le procureur de la République visite les locaux de garde à vue se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux.
Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

Article L3523-17

Les mentions prévues aux 2° et 5° de l'article L. 3523-25 concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Ce registre est contrôlé par le procureur de la République lorsque celui-ci visite les locaux de garde à vue.

Article L3523-18

Sont autorisés à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue :
1° Les députés, les sénateurs, les représentants du Parlement européen élus en France ;
2° Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du Conseil de l'ordre ;
3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi n° 2007 du 30 octobre 2007.